Code des juridictions financières / Partie législative / LIVRE Ier : La Cour des comptes / TITRE IV : Procédure / CHAPITRE Ier : Règles générales de procédure
Article L141-10 du Code des juridictions financières
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 décembre 2011
Modifié par : LOI n°2011-1862 du 13 décembre 2011 - art. 43
Les mesures d'instruction, rapports et diverses communications de la Cour des comptes ne sont pas communicables sur le fondement des dispositions du titre Ier de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.
Commentaires • 6
14 Ou parties de documents, dans la mesure où peut jouer le III du même article, permettant la communication de documents préalablement coupés ou occultés. 15 A savoir : Les avis du Conseil d'Etat et des juridictions administratives, les documents de la Cour des comptes mentionnés à l'article L. 141-10 du code des juridictions financières et les documents des chambres régionales des comptes mentionnés à l'article L. 241-6 du même […]
Lire la suite…- Article 6 Modifié par LOI n°2013-907 du 11 octobre 2013 - art. 21 I.- Ne sont pas communicables : 1° Les avis du Conseil d'Etat et des juridictions administratives, les documents de la Cour des comptes mentionnés à l'article L. 141-10 du code des juridictions financières et les documents des chambres régionales des comptes mentionnés à l'article L. 241-6 du même code, les documents élaborés ou détenus par l'Autorité de la concurrence dans le cadre de l'exercice de ses pouvoirs d'enquête, d'instruction et de décision, les documents élaborés ou détenus par la Haute Autorité pour la transparence […] de déclassement des voies communales ; […]
Lire la suite…Décisions • 17
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1 er de la loi du 17 juillet 1978 : « Le droit de toute personne à l'information est précisé et garanti par les dispositions des chapitres Ier, III et IV du présent titre en ce qui concerne la liberté d'accès aux documents administratifs. / Sont considérés comme documents administratifs, au sens des chapitres Ier, III et IV du présent titre, […] Ne sont pas communicables : 1° Les avis du Conseil d'Etat et des juridictions administratives, les documents de la Cour des comptes mentionnés à l'article L. 141-10 du code des juridictions financières (…) » ;
Lire la suite…- Cour des comptes·
- Justice administrative·
- Document administratif·
- L'etat·
- Décision implicite·
- Fonction publique·
- Communication·
- Budget·
- Public·
- Compte
[…] Enfin, la commission rappelle qu'en vertu de l'article L141-10 du code des juridictions financières, auquel renvoie le 1° du I de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, les mesures d'instruction, rapports et diverses communications de la Cour des comptes ne sont pas communicables sur le fondement des dispositions du titre Ier de cette loi. […]
Lire la suite…- Finances publiques et fiscalité·
- Cour des comptes et crc·
- Finances publiques·
- Cour des comptes·
- Système d'information·
- Commission·
- Document·
- Commissaire aux comptes·
- Divulgation de données·
- Diffusion publique
3. Tribunal administratif de Melun, 8 janvier 2016, n° 1505695
[…] avis, prévisions et décisions… » ; qu'aux termes de l'article 2 de ladite loi : « Sous réserve des dispositions de l'article 6, les autorités mentionnées à l'article 1 er sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, […] leur caractère répétitif ou systématique. » ; qu'aux termes de l'article 6 de la même loi : « I.- Ne sont pas communicables : 1° Les avis du Conseil d'Etat et des juridictions administratives, les documents de la Cour des comptes mentionnés à l'article L. 141-10 du code des juridictions financières et les documents des chambres régionales des comptes mentionnés à l'article L. 241-6 du même code, […]
Lire la suite…- Justice administrative·
- Document administratif·
- Commune·
- Finances communales·
- Secret·
- Communication·
- Maire·
- Audit·
- Associations·
- Décision implicite
« (…) 1° Les avis du Conseil d'Etat et des juridictions administratives, les documents de la Cour des comptes mentionnés à l'article L. 141-10 du Code des juridictions financières et les documents des chambres régionales des comptes mentionnés à l'article L. 241-6 du même code, les documents élaborés ou détenus par l'Autorité de la concurrence dans le cadre de l' […] ;exercice de ses pouvoirs d'enquête, d'instruction et de décision, […]
Lire la suite…