Article L141-10 du Code des juridictions financières

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des juridictions financières - art. L140-9 (VT)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code des juridictions financières - art. L141-3 (VD)

Entrée en vigueur le 15 décembre 2011

Modifié par : LOI n°2011-1862 du 13 décembre 2011 - art. 43

Les mesures d'instruction, rapports et diverses communications de la Cour des comptes ne sont pas communicables sur le fondement des dispositions du titre Ier de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.

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Entrée en vigueur le 15 décembre 2011
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
5 textes citent l'article

Commentaires6


www.mdmh-avocats.fr · 9 août 2017

« (…) 1° Les avis du Conseil d'Etat et des juridictions administratives, les documents de la Cour des comptes mentionnés à l'article L. 141-10 du Code des juridictions financières et les documents des chambres régionales des comptes mentionnés à l'article L. 241-6 du même code, les documents élaborés ou détenus par l'Autorité de la concurrence dans le cadre de l' […] ;exercice de ses pouvoirs d'enquête, d'instruction et de décision, […]

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Conclusions du rapporteur public · 21 septembre 2015

14 Ou parties de documents, dans la mesure où peut jouer le III du même article, permettant la communication de documents préalablement coupés ou occultés. 15 A savoir : Les avis du Conseil d'Etat et des juridictions administratives, les documents de la Cour des comptes mentionnés à l'article L. 141-10 du code des juridictions financières et les documents des chambres régionales des comptes mentionnés à l'article L. 241-6 du même […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 23 octobre 2014

- Article 6 Modifié par LOI n°2013-907 du 11 octobre 2013 - art. 21 I.- Ne sont pas communicables : 1° Les avis du Conseil d'Etat et des juridictions administratives, les documents de la Cour des comptes mentionnés à l'article L. 141-10 du code des juridictions financières et les documents des chambres régionales des comptes mentionnés à l'article L. 241-6 du même code, les documents élaborés ou détenus par l'Autorité de la concurrence dans le cadre de l'exercice de ses pouvoirs d'enquête, d'instruction et de décision, les documents élaborés ou détenus par la Haute Autorité pour la transparence […] de déclassement des voies communales ; […]

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Décisions17


1Tribunal administratif de Paris, 7 février 2013, n° 1007399
Annulation

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1 er de la loi du 17 juillet 1978 : « Le droit de toute personne à l'information est précisé et garanti par les dispositions des chapitres Ier, III et IV du présent titre en ce qui concerne la liberté d'accès aux documents administratifs. / Sont considérés comme documents administratifs, au sens des chapitres Ier, III et IV du présent titre, […] Ne sont pas communicables : 1° Les avis du Conseil d'Etat et des juridictions administratives, les documents de la Cour des comptes mentionnés à l'article L. 141-10 du code des juridictions financières (…) » ;

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2CADA, Avis du 30 octobre 2014, Cour des Comptes, n° 20142577

[…] Enfin, la commission rappelle qu'en vertu de l'article L141-10 du code des juridictions financières, auquel renvoie le 1° du I de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, les mesures d'instruction, rapports et diverses communications de la Cour des comptes ne sont pas communicables sur le fondement des dispositions du titre Ier de cette loi. […]

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3Tribunal administratif de Melun, 8 janvier 2016, n° 1505695
Annulation

[…] avis, prévisions et décisions… » ; qu'aux termes de l'article 2 de ladite loi : « Sous réserve des dispositions de l'article 6, les autorités mentionnées à l'article 1 er sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, […] leur caractère répétitif ou systématique. » ; qu'aux termes de l'article 6 de la même loi : « I.- Ne sont pas communicables : 1° Les avis du Conseil d'Etat et des juridictions administratives, les documents de la Cour des comptes mentionnés à l'article L. 141-10 du code des juridictions financières et les documents des chambres régionales des comptes mentionnés à l'article L. 241-6 du même code, […]

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