Code des juridictions financières / Partie législative / LIVRE Ier : La Cour des comptes / TITRE IV : Procédure / CHAPITRE Ier : Règles générales de procédure / Section 2 : Exercice du droit de communication
Article L141-9 du Code des juridictions financières
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 mars 2022
Modifié par : LOI n°2022-355 du 14 mars 2022 - art. 2
I. – Les agents des services financiers sont déliés du secret professionnel à l'égard des membres et personnels de la Cour des comptes mentionnés aux sections 1 à 5 du chapitre II du titre Ier du présent livre, à l'occasion des contrôles que ceux-ci effectuent dans le cadre de leurs attributions.
Pour les besoins des mêmes contrôles, les membres et personnels de la Cour des comptes mentionnés aux mêmes sections 1 à 5 peuvent exercer directement le droit de communication que les agents des services financiers tiennent de la loi.
II. – Les agents des services financiers sont également déliés du secret professionnel à l'égard des agents de la Cour des comptes concourant à l'exercice de la mission de certification des comptes de l'Etat prévue au 5° de l'article 58 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances et de la mission de certification des comptes des branches des caisses nationales du régime général de la sécurité sociale prévue au 4° de l'article LO 111-4-6 du code de la sécurité sociale.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. CADA, Avis du 12 mai 2016, Cour des Comptes, n° 20161444
[…] Elle relève que l'élaboration du relevé d'observations provisoires est prévu par l'article R141-8 du code des juridictions financières aux termes duquel « (…) Préalablement à la délibération sur l'envoi des observations énumérées à l'article R135-1, et notamment dans les cas prévus aux articles L135-1, L135-4 et L141-9, la Cour peut faire connaître aux administrations et organismes intéressés les observations provisoires sur lesquelles elle estime nécessaire de susciter leurs remarques. »
Lire la suite…- Finances publiques et fiscalité·
- Cour des comptes et crc·
- Finances locales·
- Cour des comptes·
- Commission·
- Administration·
- Livre·
- Communication·
- Juridiction·
- Observation
L'article L. 140 du livre des procédures fiscales (LPF) prévoit que conformément à l'article L. 141-9 du code des juridictions financières, à l'article L. 241-11 du code des juridictions financières et à l'article L. 314-5 du code des juridictions financières, les agents des services financiers sont déliés du secret professionnel […]
Lire la suite…