Article L141-9 du Code des juridictions financières

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Version01/05/2017
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Version16/03/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code des juridictions financières - art. L141-5 (VT), Code des juridictions financières - art. L140-8 (VT)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code des juridictions financières - art. L141-0-1, v. 0.1 (VD)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2009

Est créé par : LOI n°2008-1091 du 28 octobre 2008 - art. 12

Tout représentant, administrateur, fonctionnaire ou agent des services, établissements et organismes contrôlés, ainsi que, pour les besoins du contrôle, tout représentant ou agent de l'Etat, tout gestionnaire de fonds publics, tout dirigeant d'entreprise publique ou tout membre des services d'inspection et corps de contrôle dont l'audition est jugée nécessaire, a obligation de répondre à la convocation de la Cour des comptes.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Sortie de vigueur le 1 mai 2017
3 textes citent l'article

Commentaire1


BOFiP · 18 juin 2019

L'article L. 140 du livre des procédures fiscales (LPF) prévoit que conformément à l'article L. 141-9 du code des juridictions financières, à l'article L. 241-11 du code des juridictions financières et à l'article L. 314-5 du code des juridictions financières, les agents des services financiers sont déliés du secret professionnel […]

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Décision1


1CADA, Avis du 12 mai 2016, Cour des Comptes, n° 20161444

[…] Elle relève que l'élaboration du relevé d'observations provisoires est prévu par l'article R141-8 du code des juridictions financières aux termes duquel « (…) Préalablement à la délibération sur l'envoi des observations énumérées à l'article R135-1, et notamment dans les cas prévus aux articles L135-1, L135-4 et L141-9, la Cour peut faire connaître aux administrations et organismes intéressés les observations provisoires sur lesquelles elle estime nécessaire de susciter leurs remarques. »

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Documents parlementaires7

* 2 Proposition de loi n° 492 (2020-2021). * 3 Par exemple, le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante. * 4 Ce domaine exclusif concerne actuellement l'affectation d'une recette exclusive des ROBSS et d'autres organismes proches à une autre personne morale, l'affectation d'une ressource établie au profit de ces mêmes régimes et organismes à une personne morale autre que l'État, et les mesures de baisses de recettes non compensées à la sécurité sociale (voir actuels III et IV de l'article L.O. 111-3 du code de la sécurité sociale). * 5 Il s'agit du texte qui résulterait de … Lire la suite…
Le présent amendement vise à assurer l'ensemble des coordinations dans la loi ordinaire liées aux modifications de la codification de la loi organique. Lire la suite…
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