Article L141-7 du Code des juridictions financières

Entrée en vigueur le 1 mai 2017

Modifié par : Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 11

Les membres et personnels de la Cour des comptes mentionnés aux sections 1 à 5 du chapitre II du titre Ier du présent livre peuvent demander aux autorités administratives indépendantes et aux autorités de contrôle et de régulation tous renseignements utiles à l'exercice de leurs attributions, sans qu'un secret protégé par la loi puisse leur être opposé.

Entrée en vigueur le 1 mai 2017

NOTA

Conformément à l'article 52 de l'ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire du code des juridictions financières, et au plus tard le 1er juillet 2017.

Conformément à l'article 184 du décret n° 2017-671 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2017.

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Décision1

[…] Elle relève que si l'article L141-10 du code des juridictions financières, auquel renvoie le 1° du I de l'article 6 de la loi de 1978, exclut du droit d'accès aux documents administratifs, sur le fondement de cette dernière loi, les « mesures d'instruction, rapports et diverses communications de la Cour des comptes », les documents sollicités ne relèvent pas eux-mêmes du champ d'application de ces dispositions du seul fait qu'ils ont été utilisés par la Cour pour la préparation de son rapport public. Elle considère, toutefois, que la Cour des comptes ne pourrait répondre favorablement à la demande de Monsieur X. sans méconnaître les dispositions de l'article L141-7 du même code qui lui fait obligation de prendre toutes dispositions pour garantir le secret de ses investigations.

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