Entrée en vigueur le 1 mai 2017
Modifié par : Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 11
Les mesures d'instruction, rapports et diverses communications de la Cour des comptes ne sont pas communicables sur le fondement des dispositions du livre III du code des relations entre le public et l'administration.
[…] échanges et correspondances, ainsi que leurs pièces-jointes, relatif à l'utilisation de la vidéoprotection et/ou de logiciels d'analyse d'image par la préfecture de Police de Paris ; 3) l'ensemble des notes, rapports et comptes rendus de réunions, ainsi que les éventuelles documents examinés lors de ces réunions, relatif à l'utilisation de la vidéoprotection et/ou de logiciels d'analyse d'image par la ville de Paris ; […] S'agissant du point 5), la commission rappelle qu'aux termes de l'article L141-3 du code des juridictions financières, auquel renvoie le 1° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration : « Les mesures d'instruction, […]
[…] La commission, qui a pris connaissance de la réponse du secrétaire général de la Cour des comptes à la demande qui lui a été adressée, rappelle qu'en vertu de l'article L141-3 du code des juridictions financières, auquel renvoie le 1° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration, les mesures d'instruction, rapports et diverses communications de la Cour des comptes ne sont pas communicables sur le fondement des dispositions du livre III de ce code. La commission constate que le document sollicité et les données collectées pour l'établissement du rapport en cause relèvent de l'instruction menée par la Cour dans le cadre de son contrôle. Elle émet, par suite, un avis défavorable.
[…] La commission rappelle néanmoins qu'en vertu de l'article L141-3 du code des juridictions financières, auquel renvoie le 1° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration, les mesures d'instruction, rapports et diverses communications de la Cour des comptes ne sont pas communicables sur le fondement des dispositions du livre III de ce code. La commission constate que le document sollicité relève de l'instruction menée par la Cour dans le cadre de son contrôle. Elle émet, par suite, un avis défavorable à la demande.