Article L141-3 du Code des juridictions financières

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Version22/04/2016
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Version01/05/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des juridictions financières - art. L140-2 (VT)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code des juridictions financières - art. L141-10 (VD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2017

Modifié par : Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 11

Les mesures d'instruction, rapports et diverses communications de la Cour des comptes ne sont pas communicables sur le fondement des dispositions du livre III du code des relations entre le public et l'administration.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2017
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Décisions18


1CADA, Avis du 23 septembre 2021, Cour des Comptes, n° 20214893

[…] La commission, qui a pris en compte les observations présentées le 26 août 2021 par le Premier président de la Cour, rappelle qu'en vertu de l'article L141-3 du code des juridictions financières, auquel renvoie le 1° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration, les mesures d'instruction, rapports et diverses communications de la Cour des comptes ne sont pas communicables sur le fondement des dispositions du livre III de ce code. En l'espèce, la commission, qui a pris connaissance de la réponse du secrétaire général adjoint de la Cour des comptes à la demande qui lui a été adressée, constate que le document sollicité relève de l'instruction menée par la Cour dans le cadre de son contrôle. Elle ne peut donc qu'émettre un avis défavorable à sa communication.

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2Tribunal administratif de La Réunion, 1ère chambre bis, 27 décembre 2023, n° 2201093
Annulation

[…] 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, […] dans les conditions prévues par le présent livre. » Aux termes de l'article L. 311-5 du même code : " Ne sont pas communicables : 1° Les avis du Conseil d'Etat et des juridictions administratives, les documents de la Cour des comptes mentionnés à l'article L. 141-3 du code des juridictions financières et les documents des chambres régionales des comptes mentionnés aux articles L. 241-1 et L. 241-4 du même code, […]

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    3CADA, Avis du 4 novembre 2021, Cour des Comptes, n° 20215707

    […] La commission, qui a pris connaissance de la réponse du secrétaire général de la Cour des comptes à la demande qui lui a été adressée, rappelle qu'en vertu de l'article L141-3 du code des juridictions financières, auquel renvoie le 1° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration, les mesures d'instruction, rapports et diverses communications de la Cour des comptes ne sont pas communicables sur le fondement des dispositions du livre III de ce code.

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