Article L141-1 du Code des juridictions financières

Entrée en vigueur le 1 mai 2017

Modifié par : Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 11

Sous réserve des dispositions du présent code, les arrêts, observations et opinions de la Cour des comptes sont délibérés et adoptés collégialement, après une procédure contradictoire.

Entrée en vigueur le 1 mai 2017

NOTA

Conformément à l'article 52 de l'ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire du code des juridictions financières, et au plus tard le 1er juillet 2017.

Conformément à l'article 184 du décret n° 2017-671 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2017.

Commentaire1

Conclusions du rapporteur public · 12 octobre 2021

La ministre fait aussi valoir que l'exercice par les auditeurs de leurs fonctions juridictionnelles est gouverné par l'ensemble des règles applicables aux magistrats et au travail juridictionnel, au premier plan desquelles la collégialité (articles L. 3 du code de justice administrative et L. 141-1 du code des juridictions financières) et le secret du délibéré (articles L. 8 du code de justice administrative et L. 142-1-2 du code des juridictions financières), […]

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Décision1

[…] Considérant que l'article 21 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée prévoit que les experts comptables sont tenus au secret professionnel, sous réserve de toute disposition législative contraire ; que la Cour des comptes et les chambres régionales des comptes, en application des dispositions des articles L. 141-1 et suivants, et L. 241-1 et suivants du code des juridictions financières, sont habilitées à se faire communiquer des pièces par les experts comptables des organismes sous revue ; que la solution retenue par la chambre de Franche-Comté dans le jugement précité, […]

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