Article L141-1 du Code des juridictions financières

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Version15/12/2011
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Version01/05/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2017 est l'article : Code des juridictions financières - art. L141-1 A (VT)

Entrée en vigueur le 1 mai 2017

Modifié par : Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 11

Sous réserve des dispositions du présent code, les arrêts, observations et opinions de la Cour des comptes sont délibérés et adoptés collégialement, après une procédure contradictoire.

Entrée en vigueur le 1 mai 2017

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 12 octobre 2021

L. 121-2 du CJA resté inchangé) alors que les seconds ne seront plus membres de la Cour des comptes, mais concourront seulement à l'exercice de ses missions (article L. 112-1 du code des juridictions financières dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 2 juin 2021). 6 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] La ministre fait aussi valoir que l'exercice par les auditeurs de leurs fonctions juridictionnelles est gouverné par l'ensemble des règles applicables aux magistrats et au travail juridictionnel, au premier plan desquelles la collégialité (articles L. 3 du code de justice administrative et L. 141-1 du code des juridictions financières) et le secret du délibéré (articles L. 8 du code de justice administrative et L. 142-1-2 du code des juridictions financières), […]

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Décision1


1Cour des comptes, Gestion de fait des deniers de la commune de Saint-André (La Réunion) - Association "Amicale du personnel communal de Saint-André", 15 décembre…

[…] Considérant que l'article 21 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée prévoit que les experts comptables sont tenus au secret professionnel, sous réserve de toute disposition législative contraire ; que la Cour des comptes et les chambres régionales des comptes, en application des dispositions des articles L. 141-1 et suivants, et L. 241-1 et suivants du code des juridictions financières, sont habilitées à se faire communiquer des pièces par les experts comptables des organismes sous revue ; que la solution retenue par la chambre de Franche-Comté dans le jugement précité, […]

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