Code des juridictions financières / Partie législative / LIVRE Ier : La Cour des comptes / TITRE IV : Procédure / CHAPITRE II : Dispositions relatives aux activités juridictionnelles / Section 1 : Jugement des comptes
Article L142-1 du Code des juridictions financièresAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2017
Modifié par : Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 12
Les rapports d'examen des comptes à fin de jugement ou ceux contenant des faits soit susceptibles de conduire à une condamnation à l'amende, soit présomptifs de gestion de fait sont communiqués au représentant du ministère public près la Cour des comptes.
Commentaires • 3
L. 621-2, al. 2 du code de commerce). Elle a été reprise par la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises (article L. 631-5 pour le redressement judiciaire, article L. 640-5 pour la liquidation judiciaire), mais non étendue à la nouvelle procédure de sauvegarde instituée par cette même loi. […] Aussi, le Conseil constitutionnel, […] en particulier, l'article 13 de la loi n° 2008-1091 du 28 octobre 2008 relative à la Cour des comptes et aux chambres régionales des comptes, codifié à l'article L. 142-1 du code des juridictions financières, prévoit que c'est le ministère public qui saisit la formation de jugement lorsqu'il relève, […]
Lire la suite…« Le premier président avise immédiatement le procureur général. […] Si le Conseil d'Etat ou la Cour de cassation ne s'est pas prononcé dans les délais prévus aux articles 23-4 et 23-5, la question est transmise au Conseil constitutionnel. […] -Après l'article L. 142-1 du code des juridictions financières, il est inséré un article LO 142-2 ainsi rédigé :
Lire la suite…Décisions • 68
[…] Vu le code des juridictions financières, notamment ses articles L. 111-1, L. 142-1, R. 112-8 et R. 141-10 à 141-12 ; […]
Lire la suite…- Comptable·
- Recette·
- Responsabilité·
- Comptabilité publique·
- Mandat·
- Cour des comptes·
- Ministère public·
- Loi de finances·
- Ministère·
- Comptabilité
[…] LA COUR DES COMPTES a rendu l'arrêt suivant : LA COUR, Vu le code des juridictions financières, notamment ses articles L.111-1, L.142-1, R.112-8 et R.141-10 à R.141-12 ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu l'article 60 modifié de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 ;
Lire la suite…- Comptable·
- Mandat·
- Cour des comptes·
- Responsabilité·
- Service·
- Dépense·
- Paiement·
- Ministère public·
- Réception·
- Fait
3. Cour des comptes, Port autonome de Paris (PAP), 24 novembre 2010
[…] LA COUR, Vu le réquisitoire n° 2010-23 RQ-DB en date du 7 avril 2010 notifié à M me X, agent comptable du PORT AUTONOME DE PARIS et au directeur général de cet établissement public, ordonnateur, par lequel le procureur général près la Cour des comptes a saisi la septième chambre de la Cour de trois opérations de M me X susceptibles de mettre en jeu sa responsabilité personnelle et pécuniaire au titre des exercices 2004 et 2005 ; Vu le code des juridictions financières, notamment ses articles L. 111-1, L. 142-1, R. 112-8 et R. 141-10 à R. 141-12 ; Vu l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 modifié ; Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général de la comptabilité publique, notamment ses articles 151 à 153 et 190 à 225 ;
Lire la suite…- Comptable·
- Cour des comptes·
- Port·
- Recouvrement·
- Prescription·
- Redevance·
- Créance·
- Facture·
- Domaine public·
- Titre