Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Modifié par : Ordonnance n°2022-408 du 23 mars 2022 - art. 11
Le rapport d'observations définitives est communiqué par l'exécutif de la collectivité territoriale ou de l'établissement public à son assemblée délibérante, dès sa plus proche réunion. Il fait l'objet d'une inscription à l'ordre du jour de l'assemblée délibérante ; il est joint à la convocation adressée à chacun des membres de l'assemblée et donne lieu à un débat. Il est publié, accompagné le cas échéant des réponses écrites mentionnées à l'article L. 243-5, à l'issue de ce débat et, au plus tard, dans un délai de deux mois suivant sa communication par la chambre régionale des comptes à l'exécutif de la collectivité territoriale ou de l'établissement public.
Le rapport d'observations définitives relevant du dernier alinéa de l'article L. 243-4 est communiqué par l'exécutif de la collectivité territoriale ou du groupement à l'assemblée délibérante dès sa plus proche réunion, pour information.
Le rapport d'observations définitives ne peut être publié ni communiqué à ses destinataires ou à des tiers à compter du premier jour du troisième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections pour la collectivité concernée et jusqu'au lendemain du tour de scrutin où l'élection est acquise.
L'article 107 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de l'État a complété les règles relatives au débat d'orientation budgétaire (DOB). Sur le fondement notamment des articles L. 2312-1, L. 3312-1 et L. 4312-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), le rapport sur les orientations budgétaires, […] Quant au rapport de la chambre régionale des comptes prévu à l'article L. 243-6 du code des juridictions financières, « il fait l'objet d'une inscription à l'ordre du jour de l'assemblée délibérante ; il est joint à la convocation adressée à chacun des membres de l'assemblée et donne lieu à un débat ». […]
Lire la suite…[…] La commission relève, à toutes fins utiles, qu'en vertu de l'article L243-6 du code des juridictions financières, le rapport d'observations définitives est communiqué par l'exécutif de la collectivité territoriale ou de l'établissement public à son assemblée délibérante. […] Des dispositions identiques figurent aux articles L3121-17 pour les départements, L4132-16 pour les régions, L5211-46, L5421-5, L5621-9 pour les établissements publics de coopération intercommunale, interdépartementale et interrégionale et L5721-6 pour les syndicats mixtes ouverts. […]
[…] 6. Considérant qu'aux termes de l'article R.241-27 du code des juridictions financières : « La procédure devant les chambres régionales des comptes est contradictoire. » ; que selon l'article R.241-31 du même code : « La demande en rectification du rapport d'observations définitives prévue à l'article L.245-4 peut être adressée au greffe de la chambre dès que la communication de ce rapport à l'assemblée ou à l'organe délibérant permet à toute personne nominativement ou explicitement mise en cause d'avoir connaissance des observations définitives de la chambre et des réponses qui y ont été éventuellement apportées conformément à l'article L.243-5. […] qui organisent avec celles des articles L.241-8 et L.243-6, […]
[…] — de mettre à la charge de l'Etat (chambre régionale des comptes du Nord Pas-de-Calais) une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Les deux sociétés requérantes soutiennent que la juridiction financière a, par le rapport d'observations définitif attaqué, porté une atteinte grave à leur liberté d'entreprendre, car elles sont aujourd'hui, et depuis la publication dudit rapport, privées d'une part de leur activité ; que cette atteinte est manifestement illégale car la juridiction financière a méconnu le principe de contradictoire établi par l'article L 243-6 du code des juridictions financières ;
Le contrôle sur les arrondissements de la ville de Paris a été achevé pendant la période légale de réserve électorale prévue par l'article L. 243-6 du code des juridictions financières. Inscrit à l'ordre du jour du conseil de Paris des 23 et 24 juillet 2020 afin que celui-ci puisse en débattre, ce rapport reproduit ci-après est désormais communicable. La CRC a contrôlé les comptes et la gestion des arrondissements de la Ville de Paris, sur les exercices 2012 et suivants. […] Voici ce rapport : https://www.ccomptes.fr/system/files/2020-07/IDR2020-14.pdf Articles similaires
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