Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Est créé par : LOI n°2008-1091 du 28 octobre 2008 - art. 25
[…] 2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 241-8 du code des juridictions financières : « Les jugements, avis, propositions, rapports d'instruction et observations de la chambre régionale des comptes sont délibérés et adoptés collégialement selon une procédure contradictoire » ; qu'aux termes de l'article L. 242-2 du même code dans rédaction alors applicable, dont les dispositions sont désormais reprises à l'article L. 244-2 du même code : « Lorsque la chambre régionale des comptes est saisie en application des dispositions du chapitre II du titre III relatif au contrôle des actes budgétaires et de l'exécution du budget, l'ordonnateur ou son représentant peut, à sa demande, présenter oralement ses observations. Il peut être assisté par une personne de son choix » ;
[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 241-13, maintenant codifiées à l'article L.241-8, du code des juridictions financières : Les jugements, avis, propositions, rapports d'instruction et observations de la chambre régionale des comptes sont délibérés et adoptés collégialement selon une procédure contradictoire…. ; qu'aux termes de l'article L 242-2, devenu l'article L. 244-2, du même code : Lorsque la chambre régionale des comptes est saisie en application des dispositions du chapitre II du titre III relatif au contrôle des actes budgétaires et de l 'exécution du budget, l'ordonnateur ou son représentant peut, à sa demande, […]