Article L244-2 du Code des juridictions financières

Entrée en vigueur le 1 janvier 2009

Est créé par : LOI n°2008-1091 du 28 octobre 2008 - art. 25

Lorsque la chambre régionale des comptes est saisie en application des dispositions du chapitre II du titre III relatif au contrôle des actes budgétaires et de l'exécution du budget, l'ordonnateur ou son représentant peut, à sa demande, présenter oralement ses observations. Il peut être assisté par une personne de son choix.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Sortie de vigueur le 1 mai 2017

Commentaires2


marches-publics.legibase.fr · 3 mai 2017
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions2

[…] 2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 241-8 du code des juridictions financières : « Les jugements, avis, propositions, rapports d'instruction et observations de la chambre régionale des comptes sont délibérés et adoptés collégialement selon une procédure contradictoire » ; qu'aux termes de l'article L. 242-2 du même code dans rédaction alors applicable, dont les dispositions sont désormais reprises à l'article L. 244-2 du même code : « Lorsque la chambre régionale des comptes est saisie en application des dispositions du chapitre II du titre III relatif au contrôle des actes budgétaires et de l'exécution du budget, l'ordonnateur ou son représentant peut, à sa demande, présenter oralement ses observations. Il peut être assisté par une personne de son choix » ;

 Lire la suite…

[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 241-13, maintenant codifiées à l'article L.241-8, du code des juridictions financières : Les jugements, avis, propositions, rapports d'instruction et observations de la chambre régionale des comptes sont délibérés et adoptés collégialement selon une procédure contradictoire…. ; qu'aux termes de l'article L 242-2, devenu l'article L. 244-2, du même code : Lorsque la chambre régionale des comptes est saisie en application des dispositions du chapitre II du titre III relatif au contrôle des actes budgétaires et de l 'exécution du budget, l'ordonnateur ou son représentant peut, à sa demande, […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).