Article L244-2 du Code des juridictions financières

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2009
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Version01/05/2017

Entrée en vigueur le 1 mai 2017

Modifié par : Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 29

Lorsque la chambre régionale des comptes examine la convention prévue à l'article L. 211-12, elle formule ses observations dans un délai d'un mois à compter de sa saisine. L'avis de la chambre régionale des comptes est transmis à la collectivité territoriale ou à l'établissement public intéressé et au représentant de l'Etat. L'ordonnateur ou son représentant peut, à sa demande, présenter oralement ses observations. Il peut être assisté par une personne de son choix. L'assemblée délibérante est informée de l'avis de la chambre régionale des comptes dès sa plus proche réunion.

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marches-publics.legibase.fr · 3 mai 2017
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Décisions2


1CAA de DOUAI, 1ère chambre - formation à 3, 13 juillet 2017, 15DA02080, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 241-8 du code des juridictions financières : « Les jugements, avis, propositions, rapports d'instruction et observations de la chambre régionale des comptes sont délibérés et adoptés collégialement selon une procédure contradictoire » ; qu'aux termes de l'article L. 242-2 du même code dans rédaction alors applicable, dont les dispositions sont désormais reprises à l'article L. 244-2 du même code : « Lorsque la chambre régionale des comptes est saisie en application des dispositions du chapitre II du titre III relatif au contrôle des actes budgétaires et de l'exécution du budget, l'ordonnateur ou son représentant peut, à sa demande, présenter oralement ses observations. Il peut être assisté par une personne de son choix » ;

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2COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 15 juillet 2009, 07LY00743
Rejet

[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 241-13, maintenant codifiées à l'article L.241-8, du code des juridictions financières : Les jugements, avis, propositions, rapports d'instruction et observations de la chambre régionale des comptes sont délibérés et adoptés collégialement selon une procédure contradictoire…. ; qu'aux termes de l'article L 242-2, devenu l'article L. 244-2, du même code : Lorsque la chambre régionale des comptes est saisie en application des dispositions du chapitre II du titre III relatif au contrôle des actes budgétaires et de l 'exécution du budget, l'ordonnateur ou son représentant peut, à sa demande, […]

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