Article L244-1 du Code des juridictions financières

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2009
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Version01/05/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2017 est l'article : Code des juridictions financières - art. L244-2 (VT)

Entrée en vigueur le 1 mai 2017

Modifié par : Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 29

Lorsque la chambre régionale des comptes est saisie en application des dispositions de l'article L. 211-11, l'ordonnateur ou son représentant peut, à sa demande, présenter oralement ses observations. Il peut être assisté par une personne de son choix.

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marches-publics.legibase.fr · 3 mai 2017
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Décision1


1Tribunal administratif de Lyon, 4ème chambre, 9 avril 2024, n° 2206501
Rejet

[…] 3. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 241-1 du code des juridictions financières, dans sa rédaction applicable : « Sous réserve des dispositions du présent code, les jugements, avis, propositions, rapports d'instruction et observations de la chambre régionale des comptes sont délibérés et adoptés collégialement selon une procédure contradictoire. () ». Aux termes de l'article L. 244-1 du même code : « Lorsque la chambre régionale des comptes est saisie en application des dispositions de l'article L. 211-11, l'ordonnateur ou son représentant peut, à sa demande, présenter oralement ses observations. Il peut être assisté par une personne de son choix. ».

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