Article L245-2 du Code des juridictions financières

Entrée en vigueur le 1 janvier 2009

Est créé par : LOI n°2008-1091 du 28 octobre 2008 - art. 26

Modifié par : LOI n°2008-1091 du 28 octobre 2008 - art. 28

Une décision juridictionnelle peut être révisée par la chambre régionale des comptes qui l'a rendue, soit à la demande du comptable appuyée des justifications recouvrées depuis le jugement, soit d'office ou sur réquisition du ministère public, pour cause d'erreur, omission, faux ou double emploi.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Sortie de vigueur le 1 mai 2017

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Décision1

[…] Attendu que l'article L. 245-2 du code des juridictions financières dispose que lorsqu'un comptable demande la révision d'une décision juridictionnelle par la chambre régionale des comptes qui l'a rendue, sa demande est « appuyée des justifications recouvrées depuis le jugement » ;

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