Article L245-1 du Code des juridictions financières

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2009
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Version23/02/2022

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code des juridictions financières - art. L242-6 (VD)

Entrée en vigueur le 23 février 2022

Modifié par : LOI n°2022-217 du 21 février 2022 - art. 229

Les rapports mentionnés aux articles L. 235-1 et L. 235-2 sont communiqués par l'organe exécutif de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre à l'assemblée délibérante. Ils donnent lieu à un débat au sein de cette assemblée.
Ce rapport ne peut être ni publié ni communiqué à ses destinataires ou à des tiers entre le premier jour du troisième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections pour la collectivité ou le groupement concerné et le lendemain du tour de scrutin où l'élection est acquise.

Entrée en vigueur le 23 février 2022
3 textes citent l'article

Commentaires2


Conclusions du rapporteur public · 27 juillet 2016

Le code des juridictions financières dispose à l'article L.245-1 que peuvent faire appel devant la Cour des comptes « le comptable, la collectivité locale ou l'établissement public, le représentant du ministère public près la chambre régionale des comptes et le procureur général près la Cour des comptes ». Et ce à l'encontre « de toute décision juridictionnelle rendue par la chambre régionale des comptes ».

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L.245-1 Code des juridictions financières). L'appel doit être formé dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement ou de l'ordonnance.

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Décisions53


1Chambres régionales et territoriales des comptes, Etablissement hospitalier public - Sens (Yonne), 2016-05-11, Jugement n°2016-0039

[…] au titre d'opérations relatives à l'exercice 2013 ; Vu l'article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée ; Vu le code des juridictions financières notamment ses articles L.242-1, R.212-19 et R.242-1 à R.242-12 ; […] Voies et délais de recours La présente décision juridictionnelle peut être déférée en appel devant la Cour des comptes dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification (articles L. 245-1 et R. 242-14 à 25 du code des juridictions financières). 2 8-30, rue Pasteur – CS 71199 – 21011 DIJON Cedex – Téléphone : + 33.3.80.67.41.50 crc@bourgogne-fc.ccomptes.fr - Site Internet : http://www.ccomptes.fr/bourgogne-franche-comte

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  • Franche-comté·
  • Bourgogne·
  • Centre hospitalier·
  • Comptable·
  • Site internet·
  • Cour des comptes·
  • Téléphone·
  • Finances·
  • Tableau·
  • Site

2Chambres régionales et territoriales des comptes, Commune deFleury-la-Vallee (Yonne) - jugement ndeg 2016-0010, 2016-02-10, Jugement n°2016-10

[…] M. X…, en application de l'article L. 231-13 du code des juridictions financières ; Vu le réquisitoire n° 2015-043 du 27 août 2015 par lequel le procureur financier près la chambre régionale des comptes de Bourgogne, […] Vu l'article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée ; Vu le code des juridictions financières et notamment ses articles L. 131-6-1, […] Voies et délais de recours La présente décision juridictionnelle peut être déférée en appel devant la Cour des comptes dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification (articles L. 245-1 et R. 242-14 à 25 du code des juridictions financières). 28-30 rue Pasteur – 21 011 Dijon Cedex – www.ccomptes.fr

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  • Comptable·
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  • Franche-comté·
  • Amende·
  • Gestion·
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  • Production·
  • Retard

3Midi Pyrénées, 2015-05-19, Jugement n°2015 - 0012

[…] La présente décision juridictionnelle peut être déférée en appel devant la Cour des comptes dans le délai de deux mois à compter de la date de sa notification. (articles L. 245-1 et R. 242-14 à 18 du code des juridictions financières).

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  • Subvention·
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  • Mandat·
  • Communauté de communes·
  • Pénalité·
  • Montant·
  • Midi-pyrénées·
  • Marches·
  • Délibération
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Documents parlementaires30

Dans le cadre de l'élaboration du projet stratégique de la Cour et des chambres régionales et territoriales des comptes (CRTC), il a été relevé une prise en compte insuffisante de la dimension territoriale des politiques publiques et, de ce fait, un défaut dans l'appui à la décision publique locale. Au plan local, les CRTC sont en effet une autorité reconnue mais très concentrée sur le champ de la régularité, avec des observations essentiellement « à charge ». Ainsi, l'analyse de leurs recommandations et observations par la Gazette des communes illustre le fait que plus de 60% portent sur … Lire la suite…
Le présent amendement tend, outre plusieurs modifications de portée rédactionnelle, à prévoir explicitement la possibilité pour la métropole de Lyon de saisir la chambre régionale des comptes (CRC). Il prévoit également que plusieurs collectivités territoriales d'une même catégorie peuvent saisir conjointement la CRC d'une demande d'évaluation. Lire la suite…
L'article 74 tend à confier aux chambres régionales des comptes (CRC) une nouvelle mission d'évaluation des politiques publiques territoriales, sur demande des régions ou des départements. La commission a souscrit à cet appui utile dans la conduite des politiques publiques locales, tout en prévoyant explicitement la possibilité pour la métropole de Lyon de saisir la CRC et en permettant à plusieurs collectivités territoriales d'une même catégorie de saisir conjointement la CRC d'une demande d'évaluation. Elle a adopté cet article ainsi modifié. Lire la suite…
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