Article R241-32 du Code des juridictions financières

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Version27/12/2008
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Version13/02/2015

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2017 est l'article : Code des juridictions financières - art. R241-9 (V)

Entrée en vigueur le 13 février 2015

Modifié par : DÉCRET n°2015-146 du 10 février 2015 - art. 15

Pour échanger ou notifier dans le cadre des procédures de contrôle, des documents, des actes ou des données, à l'exception de ceux qui présentent un caractère de secret de la défense nationale et qui font l'objet de mesures de classification en application de l'article 413-9 du code pénal, la chambre régionale des comptes et ses interlocuteurs procèdent par voie électronique ou, à défaut, par courrier sur support papier.

Les caractéristiques techniques des applications assurant les transmissions électroniques garantissent la fiabilité de l'identification des intervenants, l'intégrité et la conservation des documents ainsi que la confidentialité des échanges. Elles garantissent également la traçabilité de ces transmissions électroniques et permettent d'établir de manière certaine la date et l'heure de la mise à disposition d'un document ainsi que celles de sa première consultation par son destinataire. Un arrêté du premier président définit ces caractéristiques et les exigences techniques que doivent respecter les utilisateurs de ces applications.

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Entrée en vigueur le 13 février 2015
Sortie de vigueur le 1 mai 2017
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Décisions2


1Cour des comptes, Office public d'habitations à loyer modéré (OPHLM) de Pierrefitte-sur-Seine (Seine-Saint-Denis), 27 septembre 2012

[…] Attendu que l'appelant fait valoir d'une part que, l'organisme contrôlé ayant été dissous depuis près de cinq ans, les notifications du contrôle des comptes prévues par l'article R. 241-32 du code des juridictions financières ont été adressées au directeur général de l'organisme successeur, l'OPAC Plaine Commune Habitat et au dernier comptable en fonctions de l'OPHLM dissous ; qu'ainsi il n'y aurait eu, en l'espèce, […]

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  • Comptable·
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  • Ministère

2Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 5 avril 2013, 347536
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 241-2 du code des juridictions financières, applicable à l'ensemble des activités juridictionnelles et administratives des chambres régionales des comptes : « Le président de la chambre régionale des comptes informe par lettre l'ordonnateur de la collectivité ou de l'établissement concerné de l'engagement de la procédure d'examen de la gestion, ainsi que, le cas échéant, le ou les ordonnateurs précédemment en fonction pour toute ou partie de la période examinée. La lettre mentionne le nom du rapporteur qu'il a désigné » ; que l'article R. 241-32 du même code précise, pour le jugement des comptes, […]

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  • Régime juridique des ordonnateurs et des comptables·
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  • Comptabilité publique et budget·
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  • Caractère contentieux·
  • Jugement des comptes·
  • Existence·
  • Procédure·
  • Cour des comptes·
  • Comptable
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