Code des juridictions financières / Partie réglementaire / LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes / PREMIÈRE PARTIE : Les chambres régionales des comptes / TITRE IV : Procédure / CHAPITRE Ier : Règles générales de procédure
Article R241-32 du Code des juridictions financières
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 février 2015
Modifié par : DÉCRET n°2015-146 du 10 février 2015 - art. 15
Pour échanger ou notifier dans le cadre des procédures de contrôle, des documents, des actes ou des données, à l'exception de ceux qui présentent un caractère de secret de la défense nationale et qui font l'objet de mesures de classification en application de l'article 413-9 du code pénal, la chambre régionale des comptes et ses interlocuteurs procèdent par voie électronique ou, à défaut, par courrier sur support papier.
Les caractéristiques techniques des applications assurant les transmissions électroniques garantissent la fiabilité de l'identification des intervenants, l'intégrité et la conservation des documents ainsi que la confidentialité des échanges. Elles garantissent également la traçabilité de ces transmissions électroniques et permettent d'établir de manière certaine la date et l'heure de la mise à disposition d'un document ainsi que celles de sa première consultation par son destinataire. Un arrêté du premier président définit ces caractéristiques et les exigences techniques que doivent respecter les utilisateurs de ces applications.
Commentaire • 0
Décisions • 2
[…] Attendu que l'appelant fait valoir d'une part que, l'organisme contrôlé ayant été dissous depuis près de cinq ans, les notifications du contrôle des comptes prévues par l'article R. 241-32 du code des juridictions financières ont été adressées au directeur général de l'organisme successeur, l'OPAC Plaine Commune Habitat et au dernier comptable en fonctions de l'OPHLM dissous ; qu'ainsi il n'y aurait eu, en l'espèce, […]
Lire la suite…- Comptable·
- Cour des comptes·
- Notification·
- Contrôle·
- Erreur·
- Juridiction·
- Recette·
- Développement·
- Ministère public·
- Ministère
2. Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 5 avril 2013, 347536
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 241-2 du code des juridictions financières, applicable à l'ensemble des activités juridictionnelles et administratives des chambres régionales des comptes : « Le président de la chambre régionale des comptes informe par lettre l'ordonnateur de la collectivité ou de l'établissement concerné de l'engagement de la procédure d'examen de la gestion, ainsi que, le cas échéant, le ou les ordonnateurs précédemment en fonction pour toute ou partie de la période examinée. La lettre mentionne le nom du rapporteur qu'il a désigné » ; que l'article R. 241-32 du même code précise, pour le jugement des comptes, […]
Lire la suite…- Régime juridique des ordonnateurs et des comptables·
- Succession, le cas échéant, de deux phases·
- Comptabilité publique et budget·
- Chambre régionale des comptes·
- Caractère contentieux·
- Jugement des comptes·
- Existence·
- Procédure·
- Cour des comptes·
- Comptable