Code des juridictions financières / Partie réglementaire / LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes / PREMIÈRE PARTIE : Les chambres régionales des comptes / TITRE IV : Procédure / CHAPITRE Ier : Règles générales de procédure
Article R241-33 du Code des juridictions financièresAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2016
Modifié par : Décret n°2016-1278 du 29 septembre 2016 - art. 1 (V)
L'identification de l'interlocuteur de la chambre régionale des comptes, selon les modalités prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 241-32, vaut signature pour l'application des dispositions du présent livre. Toutefois, lorsque l'échange dématérialisé n'a pas fait l'objet d'une signature électronique au sens du second alinéa de l'article 1367 du code civil, l'interlocuteur de la chambre régionale des comptes peut, sur demande de celle-ci, être tenu de produire un exemplaire du document échangé revêtu de sa signature manuscrite.
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[…] Attendu que le code des juridictions financières dispose, en son article R. 241-33, que, lors de l'examen des comptes, le magistrat rapporteur instruit à charge et à décharge les comptes dont il est saisi ;
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 246-1 du code des juridictions financières : « Le secrétaire général de la chambre régionale des comptes notifie les jugements et ordonnances aux personnes mentionnées aux articles R. 241-33 et R. 241-42, dans ce dernier cas par lettre recommandée avec avis de réception. […]
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3. Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 5 avril 2013, 347536
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 241-2 du code des juridictions financières, applicable à l'ensemble des activités juridictionnelles et administratives des chambres régionales des comptes : « Le président de la chambre régionale des comptes informe par lettre l'ordonnateur de la collectivité ou de l'établissement concerné de l'engagement de la procédure d'examen de la gestion, ainsi que, […] pour le jugement des comptes, que : « Le contrôle du compte ou d'une série de comptes est notifié au comptable et aux ordonnateurs en fonctions. / La notification précise le ou les exercices contrôlés et le nom du ou des magistrats rapporteurs » ; que l'article R. 241-33 du même code, […]
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