Code des juridictions financières / Partie réglementaire / LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes / DEUXIÈME PARTIE : les chambres territoriales des comptes / TITRE VII : Dispositions applicables en Polynésie française / Chapitre II : De la chambre territoriale des comptes de la Polynésie française / Section 7 : Procédure / Sous-section 2 : Dispositions relatives aux activités juridictionnelles / Paragraphe 1 : Dispositions relatives au jugement des comptes des comptables patents / Sous-paragraphe 1 : Dispositions applicables à la phase non contentieuse
Article R272-56 du Code des juridictions financières
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Entrée en vigueur le 1 mai 2017
Modifié par : Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 177
Le contrôle des comptes est notifié au comptable et à l'ordonnateur en fonctions.
La notification précise l'exercice contrôlé ainsi que le nom du ou des magistrats chargés du contrôle et, le cas échéant, celui du ou des vérificateurs.