Article R272-52 du Code des juridictions financières

Chronologie des versions de l'article

Version25/05/2009
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Version01/05/2017

Entrée en vigueur le 1 mai 2017

Modifié par : Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 177

La chambre territoriale des comptes se fait communiquer, par l'intermédiaire du ministère public, les rapports des services d'inspection et corps de contrôle.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2017

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