Article R272-47 du Code des juridictions financières

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Version01/05/2017
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Version01/07/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des juridictions financières - art. R272-68 (T)

Entrée en vigueur le 1 mai 2017

Modifié par : Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 177

Si, à l'occasion de ses contrôles, la chambre territoriale des comptes découvre des faits de nature à motiver l'ouverture d'une procédure judiciaire, le ministère public en informe le procureur de la République ainsi que le procureur général près la Cour des comptes qui avise le garde des sceaux.

Le procureur financier transmet au procureur général près la Cour des comptes, ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière, les décisions de déféré à cette juridiction prises par la chambre territoriale des comptes.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2017
Sortie de vigueur le 1 juillet 2023

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