Article R272-40 du Code des juridictions financières

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Version01/07/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des juridictions financières - art. R272-38 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code des juridictions financières - art. R272-42 (V)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2023

Modifié par : Décret n°2023-520 du 29 juin 2023 - art. 13

Lorsque la chambre territoriale des comptes, en application des dispositions de l'article L. 272-37, statue sur une amende pour retard dans la production du compte d'un comptable patent, ou de l'une des personnes mentionnées à l'article L. 131-10, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2022-408 du 23 mars 2022 relative au régime de responsabilité financière des gestionnaires publics, elle le fait sur réquisition du ministère public et dans les conditions prévues aux articles R. 272-59 à R. 272-70. Le taux maximum de l'amende est celui prévu aux articles D. 131-25 à D. 131-27, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2022-1604 du 22 décembre 2022 relatif à la chambre du contentieux de la Cour des comptes et à la Cour d'appel financière et modifiant le code des juridictions financières.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2023

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