Article R272-40 du Code des juridictions financières

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Version01/05/2017
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Version19/11/2017
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Version01/07/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des juridictions financières - art. R272-38 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code des juridictions financières - art. R272-42 (V)

Entrée en vigueur le 19 novembre 2017

Modifié par : Décret n°2017-1577 du 17 novembre 2017 - art. 12

Lorsque la chambre territoriale des comptes, en application des dispositions de l'article L. 272-37, statue sur une amende pour retard dans la production du compte d'un comptable patent, d'un comptable de fait ou de l'une des personnes mentionnées à l'article L. 131-10, elle le fait sur réquisition du ministère public et dans les conditions prévues aux articles R. 272-59 à R. 272-70. Le taux maximum de l'amende est celui prévu aux articles D. 131-25 à D. 131-27.

Entrée en vigueur le 19 novembre 2017
Sortie de vigueur le 1 juillet 2023

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