Code des juridictions financières / Partie réglementaire / LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes / DEUXIÈME PARTIE : les chambres territoriales des comptes / TITRE VII : Dispositions applicables en Polynésie française / Chapitre II : De la chambre territoriale des comptes de la Polynésie française / Section 4 : Compétences et attributions juridictionnelles / Sous-section 2 : Condamnation des comptables à l'amende
Article R272-40 du Code des juridictions financières
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Entrée en vigueur le 19 novembre 2017
Modifié par : Décret n°2017-1577 du 17 novembre 2017 - art. 12
Lorsque la chambre territoriale des comptes, en application des dispositions de l'article L. 272-37, statue sur une amende pour retard dans la production du compte d'un comptable patent, d'un comptable de fait ou de l'une des personnes mentionnées à l'article L. 131-10, elle le fait sur réquisition du ministère public et dans les conditions prévues aux articles R. 272-59 à R. 272-70. Le taux maximum de l'amende est celui prévu aux articles D. 131-25 à D. 131-27.