Article R272-38 du Code des juridictions financières

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Version25/05/2009
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Version01/05/2017
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Version01/07/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des juridictions financières - art. R272-35 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code des juridictions financières - art. R272-40 (M)

Entrée en vigueur le 1 mai 2017

Modifié par : Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 174

Sous réserve des dispositions relatives à l'apurement administratif des collectivités et établissements publics locaux, la chambre territoriale des comptes juge, en premier ressort, les comptes des comptables publics des organismes relevant de sa compétence ; elle déclare et apure les gestions de fait et elle prononce les condamnations à l'amende.

Elle statue sur les révisions et sur les rectifications d'erreur ou d'omission matérielle de ses propres jugements et ordonnances ainsi que sur les recours en réformation des arrêtés de décharge et de quitus du représentant de la direction générale des finances publiques en Polynésie française.

Entrée en vigueur le 1 mai 2017
Sortie de vigueur le 1 juillet 2023
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