Article R272-32 du Code des juridictions financières

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Version25/05/2009
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Version01/05/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des juridictions financières - art. R272-24 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code des juridictions financières - art. R272-23 (V)

Entrée en vigueur le 1 mai 2017

Modifié par : Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 172

En cas d'absence, d'empêchement ou de vacance, du secrétaire général, le président de la chambre territoriale des comptes lui désigne un suppléant.

Entrée en vigueur le 1 mai 2017
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