Article R272-17 du Code des juridictions financières

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Version01/05/2017
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Version03/02/2024

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des juridictions financières - art. R272-16 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code des juridictions financières - art. R272-18 (V)

Entrée en vigueur le 1 mai 2017

Modifié par : Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 172

Le ministère public est exercé par un ou plusieurs procureurs financiers. Dans ce dernier cas, il s'exerce sous l'autorité de l'un d'entre eux désigné par décret.

En cas d'absence, d'empêchement ou de vacance, celui-ci est remplacé par le procureur financier le plus anciennement nommé auprès de la chambre.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2017
Sortie de vigueur le 3 février 2024

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