Code des juridictions financières / Partie réglementaire / LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes / DEUXIÈME PARTIE : les chambres territoriales des comptes / TITRE VII : Dispositions applicables en Polynésie française / Chapitre II : De la chambre territoriale des comptes de la Polynésie française / Section 2 : Organisation / Sous-section 1 : Magistrats / Paragraphe 2 : Magistrats du ministère public
Article R272-14 du Code des juridictions financières
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Entrée en vigueur le 1 mai 2017
Modifié par : Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 172
Le ministère public présente des conclusions écrites sur les rapports qui lui sont communiqués, avant leur examen par la formation compétente.
Lui sont obligatoirement communiqués, avec pièces à l'appui, les rapports à fin de jugement ou d'ordonnance, les rapports à fin d'avis concernant les demandes d'inscription d'office d'une dépense obligatoire, ainsi que les rapports sur une gestion de fait ou sur des faits susceptibles de justifier une saisine de la Cour de discipline budgétaire et financière ou une transmission au procureur de la République ou en vue d'une contribution à un rapport public de la Cour des comptes visé à l'article L. 143-6.
Le procureur financier participe aux audiences publiques, y présente ses conclusions et prend part au débat.
Dans les procédures non juridictionnelles, les rapports, avec pièces à l'appui, lui sont communiqués soit à sa demande, soit sur décision du président de la chambre ou du président de section.
Il peut assister aux séances des formations prévues à l'article R. 272-22 et y présenter des observations orales. Il ne prend pas part au délibéré.
Il peut assister aux auditions prévues aux articles L. 143-0-1 et L. 143-0-2.