Article R272-13 du Code des juridictions financières

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Version25/05/2009
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Version01/05/2017
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Version01/07/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des juridictions financières - art. R272-18 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code des juridictions financières - art. R272-19 (V)

Entrée en vigueur le 1 mai 2017

Modifié par : Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 172

Le ministère public veille à la production des comptes dans les délais réglementaires et, en cas de retard, requiert l'application de l'amende prévue par la loi.

Il saisit par réquisitoire la chambre territoriale des comptes en vue de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics, sur le fondement des informations portées à sa connaissance.

Il défère à la chambre territoriale des comptes les opérations qu'il présume constitutives de gestion de fait, sur communication du haut-commissaire, du directeur local des finances publiques, du procureur de la République ou du procureur général près la Cour des comptes, à son initiative ou au vu des constatations faites lors d'un contrôle de la chambre territoriale des comptes ou des autres informations dont il dispose. Il requiert, en cas de besoin, l'application de l'amende pour immixtion dans les fonctions de comptable public.

Il requiert le serment des comptables relevant de la juridiction de la chambre territoriale des comptes.

Entrée en vigueur le 1 mai 2017
Sortie de vigueur le 1 juillet 2023
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