Article R272-12 du Code des juridictions financières

Chronologie des versions de l'article

Version25/05/2009
>
Version01/05/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des juridictions financières - art. R272-15 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code des juridictions financières - art. R272-9 (M)

Entrée en vigueur le 25 mai 2009

Est créé par : Décret n°2009-568 du 20 mai 2009 - art. 2

En cas d'absence ou d'empêchement, le président de section est remplacé par le magistrat de sa section, présent à la chambre territoriale des comptes, le plus ancien dans le grade le plus élevé.

Entrée en vigueur le 25 mai 2009
Sortie de vigueur le 1 mai 2017

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions18


1Cour des comptes, Gestion de fait des deniers de la collectivité d'outre-mer de Polynésie française, 29 novembre 2007

[…] Attendu cependant que, tant au regard des principes généraux du droit que des stipulations de l'article 6, §1, de la Convention européenne susvisée, il n'y a pas lieu de statuer dans l'abstrait sur le cumul, par la chambre, de sa compétence juridictionnelle avec ses attributions administratives telles que formulées notamment à l'article L.O. 272-12 du code des juridictions financières ; qu'en tout état de cause, la connaissance même approfondie du dossier par les premiers juges, résultant de l'examen de la gestion, n'implique pas un préjugé empêchant de les considérer comme impartiaux au moment du jugement définitif, sur le fond ; que dans ces conditions, le moyen doit être rejeté ;

 Lire la suite…
  • Polynésie française·
  • Commune·
  • Gouvernement·
  • Gestion·
  • Comptable·
  • Cabinet·
  • Cour des comptes·
  • Fait·
  • Conseiller municipal·
  • Jugement

2Cour des comptes, Gestion de fait des deniers de la collectivité d'outre-mer de Polynésie française, 29 novembre 2007

[…] Attendu cependant que, tant au regard des principes généraux du droit que des stipulations de l'article 6, §1, de la Convention européenne susvisée, il n'y a pas lieu de statuer dans l'abstrait sur le cumul, par la chambre, de sa compétence juridictionnelle avec ses attributions administratives telles que formulées notamment à l'article L.O. 272-12 du code des juridictions financières ; qu'en tout état de cause, la connaissance même approfondie du dossier par les premiers juges, résultant de l'examen de la gestion, n'implique pas un préjugé empêchant de les considérer comme impartiaux au moment du jugement définitif, sur le fond ; que dans ces conditions, le moyen doit être rejeté ;

 Lire la suite…
  • Polynésie française·
  • Commune·
  • Gouvernement·
  • Gestion·
  • Comptable·
  • Cabinet·
  • Cour des comptes·
  • Fait·
  • Conseiller municipal·
  • Jugement

3Cour des comptes, Gestion de fait des deniers de la collectivité d'outre-mer de Polynésie française, 29 novembre 2007

[…] Attendu cependant que, tant au regard des principes généraux du droit que des stipulations de l'article 6, §1, de la Convention européenne susvisée, il n'y a pas lieu de statuer dans l'abstrait sur le cumul, par la chambre, de sa compétence juridictionnelle avec ses attributions administratives telles que formulées notamment à l'article L.O. 272-12 du code des juridictions financières ; qu'en tout état de cause, la connaissance même approfondie du dossier par les premiers juges, résultant de l'examen de la gestion, n'implique pas un préjugé empêchant de les considérer comme impartiaux au moment du jugement définitif, sur le fond ; que dans ces conditions, le moyen doit être rejeté ;

 Lire la suite…
  • Polynésie française·
  • Commune·
  • Gouvernement·
  • Gestion·
  • Comptable·
  • Cabinet·
  • Cour des comptes·
  • Fait·
  • Conseiller municipal·
  • Jugement
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).