Code des juridictions financières / Partie réglementaire / LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes / DEUXIÈME PARTIE : les chambres territoriales des comptes / TITRE VII : Dispositions applicables en Polynésie française / Chapitre II : La chambre territoriale des comptes / Section 2 : Organisation / Sous-section 1 : Organisation de la juridiction / Paragraphe 2 : Le président de section
Article R272-12 du Code des juridictions financières
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 mai 2009
Est créé par : Décret n°2009-568 du 20 mai 2009 - art. 2
En cas d'absence ou d'empêchement, le président de section est remplacé par le magistrat de sa section, présent à la chambre territoriale des comptes, le plus ancien dans le grade le plus élevé.
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Décisions • 18
[…] Attendu cependant que, tant au regard des principes généraux du droit que des stipulations de l'article 6, §1, de la Convention européenne susvisée, il n'y a pas lieu de statuer dans l'abstrait sur le cumul, par la chambre, de sa compétence juridictionnelle avec ses attributions administratives telles que formulées notamment à l'article L.O. 272-12 du code des juridictions financières ; qu'en tout état de cause, la connaissance même approfondie du dossier par les premiers juges, résultant de l'examen de la gestion, n'implique pas un préjugé empêchant de les considérer comme impartiaux au moment du jugement définitif, sur le fond ; que dans ces conditions, le moyen doit être rejeté ;
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[…] Attendu cependant que, tant au regard des principes généraux du droit que des stipulations de l'article 6, §1, de la Convention européenne susvisée, il n'y a pas lieu de statuer dans l'abstrait sur le cumul, par la chambre, de sa compétence juridictionnelle avec ses attributions administratives telles que formulées notamment à l'article L.O. 272-12 du code des juridictions financières ; qu'en tout état de cause, la connaissance même approfondie du dossier par les premiers juges, résultant de l'examen de la gestion, n'implique pas un préjugé empêchant de les considérer comme impartiaux au moment du jugement définitif, sur le fond ; que dans ces conditions, le moyen doit être rejeté ;
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3. Cour des comptes, Gestion de fait des deniers de la collectivité d'outre-mer de Polynésie française, 29 novembre 2007
[…] Attendu cependant que, tant au regard des principes généraux du droit que des stipulations de l'article 6, §1, de la Convention européenne susvisée, il n'y a pas lieu de statuer dans l'abstrait sur le cumul, par la chambre, de sa compétence juridictionnelle avec ses attributions administratives telles que formulées notamment à l'article L.O. 272-12 du code des juridictions financières ; qu'en tout état de cause, la connaissance même approfondie du dossier par les premiers juges, résultant de l'examen de la gestion, n'implique pas un préjugé empêchant de les considérer comme impartiaux au moment du jugement définitif, sur le fond ; que dans ces conditions, le moyen doit être rejeté ;
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