Code des juridictions financières / Partie réglementaire / LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes / DEUXIÈME PARTIE : les chambres territoriales des comptes / TITRE VII : Dispositions applicables en Polynésie française / Chapitre II : De la chambre territoriale des comptes de la Polynésie française / Section 2 : Organisation / Sous-section 1 : Magistrats / Paragraphe 2 : Magistrats du ministère public
Article R272-12 du Code des juridictions financières
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2017
Modifié par : Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 172
Le procureur financier veille à l'application de la loi. Il exerce le ministère public par voie de réquisitions, de conclusions ou d'avis. Il met en mouvement et exerce l'action publique. Il tient le procureur général près la Cour des comptes informé de l'exécution de ses missions.
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[…] Attendu cependant que, tant au regard des principes généraux du droit que des stipulations de l'article 6, §1, de la Convention européenne susvisée, il n'y a pas lieu de statuer dans l'abstrait sur le cumul, par la chambre, de sa compétence juridictionnelle avec ses attributions administratives telles que formulées notamment à l'article L.O. 272-12 du code des juridictions financières ; qu'en tout état de cause, la connaissance même approfondie du dossier par les premiers juges, résultant de l'examen de la gestion, n'implique pas un préjugé empêchant de les considérer comme impartiaux au moment du jugement définitif, sur le fond ; que dans ces conditions, le moyen doit être rejeté ;
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[…] Attendu cependant que, tant au regard des principes généraux du droit que des stipulations de l'article 6, §1, de la Convention européenne susvisée, il n'y a pas lieu de statuer dans l'abstrait sur le cumul, par la chambre, de sa compétence juridictionnelle avec ses attributions administratives telles que formulées notamment à l'article L.O. 272-12 du code des juridictions financières ; qu'en tout état de cause, la connaissance même approfondie du dossier par les premiers juges, résultant de l'examen de la gestion, n'implique pas un préjugé empêchant de les considérer comme impartiaux au moment du jugement définitif, sur le fond ; que dans ces conditions, le moyen doit être rejeté ;
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3. Cour des comptes, Gestion de fait des deniers de la collectivité d'outre-mer de Polynésie française, 29 novembre 2007
[…] Attendu cependant que, tant au regard des principes généraux du droit que des stipulations de l'article 6, §1, de la Convention européenne susvisée, il n'y a pas lieu de statuer dans l'abstrait sur le cumul, par la chambre, de sa compétence juridictionnelle avec ses attributions administratives telles que formulées notamment à l'article L.O. 272-12 du code des juridictions financières ; qu'en tout état de cause, la connaissance même approfondie du dossier par les premiers juges, résultant de l'examen de la gestion, n'implique pas un préjugé empêchant de les considérer comme impartiaux au moment du jugement définitif, sur le fond ; que dans ces conditions, le moyen doit être rejeté ;
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