Code des juridictions financières / Partie réglementaire / LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes / DEUXIÈME PARTIE : les chambres territoriales des comptes / TITRE VII : Dispositions applicables en Polynésie française / Chapitre II : De la chambre territoriale des comptes de la Polynésie française / Section 2 : Organisation / Sous-section 1 : Magistrats / Paragraphe 1 : Magistrats du siège / Sous-paragraphe 2 : Le président de section
Article R272-9 du Code des juridictions financières
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Entrée en vigueur le 3 février 2024
Modifié par : Décret n°2024-63 du 1er février 2024 - art. 8
En cas d'absence, d'empêchement ou de vacance, le président de section est remplacé par un conseiller président de sa section. A défaut, il est remplacé par le magistrat de sa section, le plus ancien dans le grade le plus élevé.