Article R272-9 du Code des juridictions financières

Chronologie des versions de l'article

Version25/05/2009
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Version01/05/2017
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Version03/02/2024

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des juridictions financières - art. R272-12 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code des juridictions financières - art. R272-6 (M)

Entrée en vigueur le 3 février 2024

Modifié par : Décret n°2024-63 du 1er février 2024 - art. 8

En cas d'absence, d'empêchement ou de vacance, le président de section est remplacé par un conseiller président de sa section. A défaut, il est remplacé par le magistrat de sa section, le plus ancien dans le grade le plus élevé.

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Entrée en vigueur le 3 février 2024

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