Article R272-7 du Code des juridictions financières

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des juridictions financières - art. R272-10 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code des juridictions financières - art. R272-3 (V)

Entrée en vigueur le 1 mai 2017

Modifié par : Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 172

Le président de section ou le magistrat qui exerce ces fonctions organise les travaux de la section qu'il préside.

Il participe à l'élaboration du programme annuel des travaux de la chambre territoriale des comptes et propose la répartition des travaux entre les magistrats et les rapporteurs de sa section. Il fixe l'ordre du jour et préside les séances de la section.

Il rend compte au président de la chambre de l'exécution et du suivi des travaux attribués aux magistrats et aux rapporteurs de la section. Il définit les tâches des vérificateurs des juridictions financières affectés à sa section.

Entrée en vigueur le 1 mai 2017
Sortie de vigueur le 3 février 2024

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