Article R272-6 du Code des juridictions financières

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Version25/05/2009
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Version01/05/2017
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Version03/02/2024

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des juridictions financières - art. R272-9 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code des juridictions financières - art. R272-24 (V)

Entrée en vigueur le 1 mai 2017

Modifié par : Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 172

Chaque section de la chambre territoriale des comptes est présidée par un président de section ou, à défaut, par un magistrat de la chambre ayant au moins le grade de premier conseiller désigné, avec son accord, par le premier président de la Cour des comptes, président du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, sur proposition du président de chambre, pour assurer les fonctions de président de section pour une durée qui ne peut excéder une année.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2017
Sortie de vigueur le 3 février 2024

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