Article R271-1 du Code des juridictions financières

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Entrée en vigueur le 1 mai 2017

Modifié par : Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 169

La Cour des comptes, en vue d'établir ses rapports publics annuels dans les conditions prévues aux articles L. 143-6 à L. 143-9, reçoit communication des observations de la chambre territoriale des comptes susceptibles de faire l'objet d'une insertion ou d'une mention au rapport public.

Ces observations sont accompagnées des documents sur lesquels elles se fondent et de l'avis du ministère public.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2017
Sortie de vigueur le 1 juillet 2023

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