Article R272-60 du Code des juridictions financières

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Version01/05/2017
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Version31/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des juridictions financières - art. R272-74 (T)

Entrée en vigueur le 31 janvier 2020

Modifié par : Décret n°2020-57 du 29 janvier 2020 - art. 36

Les parties à l'instance auxquelles un réquisitoire a été notifié peuvent, dès cette notification, adresser au greffe de la chambre leurs observations écrites ou des documents, qui sont communiqués à chacune des autres parties. Ces pièces sont versées au dossier.

Les parties à l'instance sont tenues de déférer aux demandes d'explication ou de production de documents formulées par le rapporteur jusqu'à la clôture de celle-ci, dans un délai fixé par lui et qui ne peut être inférieur à quinze jours suivant la réception de cette demande. Les explications et documents produits sont versés au dossier et communiqués par le greffe à chacune des autres parties à l'instance si le rapporteur constate qu'ils contiennent des éléments nouveaux.

Les parties à l'instance ont, dès l'ouverture de celle-ci, accès au dossier constitué des pièces sur lesquelles le réquisitoire est fondé et de celles versées au cours de l'instruction. Elles peuvent demander au greffe copie de pièces du dossier.

Entrée en vigueur le 31 janvier 2020
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