Article R272-83 du Code des juridictions financières

Chronologie des versions de l'article

Version25/05/2009
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Version01/05/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des juridictions financières - art. R272-93 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code des juridictions financières - art. R272-71 (V)

Entrée en vigueur le 1 mai 2017

Modifié par : Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 177

Le dossier du recours est transmis au greffe de la Cour des comptes par le greffe de la chambre territoriale qui en avise le requérant et les autres parties.

Les comptes concernés par le jugement attaqué peuvent être joints au dossier du recours, en tout ou partie, à l'initiative du ministère public près la chambre ou sur demande du procureur général près la Cour des comptes.

Pour la transmission, il est fait application, le cas échéant, des dispositions des articles D. 272-88 et D. 272-89.

Entrée en vigueur le 1 mai 2017

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