Code des juridictions financières / Partie réglementaire / LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes / DEUXIÈME PARTIE : les chambres territoriales des comptes / TITRE VII : Dispositions applicables en Polynésie française / Chapitre II : De la chambre territoriale des comptes de la Polynésie française / Section 7 : Procédure / Sous-section 2 : Dispositions relatives aux activités juridictionnelles / Paragraphe 3 : Voies de recours / Sous-paragraphe 1 : Appel
Article R272-80 du Code des juridictions financières
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Entrée en vigueur le 1 mai 2017
Modifié par : Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 177
Le greffe communique, dans les quinze jours suivant sa réception, la requête aux autres personnes ayant la faculté de former appel.
Il en adresse sans délai une copie au procureur général près la Cour des comptes.