Article R272-77 du Code des juridictions financières

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Version19/11/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des juridictions financières - art. R272-87 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code des juridictions financières - art. R272-63 (V)

Entrée en vigueur le 19 novembre 2017

Modifié par : Décret n°2017-1577 du 17 novembre 2017 - art. 13

La requête en appel, signée par l'intéressé, doit être déposée ou adressée au greffe de la chambre territoriale des comptes.

La requête doit contenir, à peine de nullité, l'exposé des faits et moyens, ainsi que les conclusions du requérant. Elle doit être accompagnée des documents sur lesquels elle s'appuie et d'une copie du jugement ou de l'ordonnance attaqué.

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Entrée en vigueur le 19 novembre 2017
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