Article R272-76 du Code des juridictions financières

Chronologie des versions de l'article

Version25/05/2009
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Version01/05/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2017 est l'article : Code des juridictions financières - art. R272-86 (T)

Entrée en vigueur le 1 mai 2017

Modifié par : Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 177

Le ministère public et, dans la mesure où elles justifient d'un intérêt, les autres personnes mentionnées à l'article R. 272-75 sont en droit de former un appel incident dans les mémoires ou les observations qu'ils produisent.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2017

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