Article R272-74 du Code des juridictions financières

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des juridictions financières - art. R272-84 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code des juridictions financières - art. R272-60 (M)

Entrée en vigueur le 1 mai 2017

Modifié par : Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 177

Les jugements et ordonnances rendus par la chambre territoriale des comptes peuvent être attaqués dans leurs dispositions définitives par la voie de l'appel devant la Cour des comptes.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2017
Sortie de vigueur le 1 juillet 2023
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Décision1


1Cour des comptes, Centre hospitalier de la Polynésie française, 19 novembre 2015

[…] Attendu que le réquisitoire du procureur financier ne comporte qu'une unique présomption de charge imputant, suivant le même raisonnement, le même manquement aux deux comptables successives, chacune en ce qui concerne les paiements qu'elle a effectués ; que, dans ces conditions, le caractère contradictoire de la procédure exigeait que chacune des comptables ait connaissance des observations présentées par l'autre, ainsi qu'en dispose l'article R.272-74 III du code des Juridictions financières qui prévoit que « [les comptables et les autres personnes mises en cause, ainsi que l'ordonnateur en fonction] peuvent adresser au magistrat chargé de l'instruction leurs observations écrites, dont la production est notifiée à chaque partie. » ;

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