Code des juridictions financières / Partie réglementaire / LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes / DEUXIÈME PARTIE : les chambres territoriales des comptes / TITRE VII : Dispositions applicables en Polynésie française / Chapitre II : De la chambre territoriale des comptes de la Polynésie française / Section 7 : Procédure / Sous-section 2 : Dispositions relatives aux activités juridictionnelles / Paragraphe 3 : Voies de recours / Sous-paragraphe 1 : Appel
Article R272-74 du Code des juridictions financières
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Entrée en vigueur le 1 mai 2017
Modifié par : Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 177
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1. Cour des comptes, Centre hospitalier de la Polynésie française, 19 novembre 2015
[…] Attendu que le réquisitoire du procureur financier ne comporte qu'une unique présomption de charge imputant, suivant le même raisonnement, le même manquement aux deux comptables successives, chacune en ce qui concerne les paiements qu'elle a effectués ; que, dans ces conditions, le caractère contradictoire de la procédure exigeait que chacune des comptables ait connaissance des observations présentées par l'autre, ainsi qu'en dispose l'article R.272-74 III du code des Juridictions financières qui prévoit que « [les comptables et les autres personnes mises en cause, ainsi que l'ordonnateur en fonction] peuvent adresser au magistrat chargé de l'instruction leurs observations écrites, dont la production est notifiée à chaque partie. » ;
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