Article R273-30 du Code des juridictions financières

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Version25/05/2009

Entrée en vigueur le 25 mai 2009

Est créé par : Décret n°2009-568 du 20 mai 2009 - art. 2

Lorsque le président de la chambre territoriale des comptes constate que la rédaction d'un avis ou d'une décision est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielle, il peut, par décision prise après avis conforme du ministère public, y apporter les rectifications nécessaires.

La notification de cette décision se substitue à la notification de l'avis ou de la décision soumis à rectification et emporte les mêmes effets.

Entrée en vigueur le 25 mai 2009

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