Code des juridictions financières / Partie réglementaire / LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes / DEUXIÈME PARTIE : les chambres territoriales des comptes / TITRE VII : Dispositions applicables en Polynésie française / Chapitre III : Contrôle des actes budgétaires et de l'exécution du budget / Section 4 : Dispositions diverses
Article R273-29 du Code des juridictions financièresAbrogé
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Version25/05/2009
Entrée en vigueur le 25 mai 2009
Est créé par : Décret n°2009-568 du 20 mai 2009 - art. 2
Sur décision de la chambre territoriale des comptes, le ministère public adresse au comptable de fait et à l'ordonnateur de la collectivité concernée une demande tendant à ce que l'assemblée de la Polynésie française se prononce sur le caractère d'utilité publique des dépenses ayant donné lieu à déclaration de gestion de fait, dans les conditions prévues à l'article 185-14 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française.
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