Code des juridictions financières / Partie réglementaire / LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes / DEUXIÈME PARTIE : les chambres territoriales des comptes / TITRE VII : Dispositions applicables en Polynésie française / Chapitre III : Contrôle des actes budgétaires et de l'exécution du budget / Section 1 : De la Polynésie française et de ses établissements publics / Paragraphe 3 : Absence de transmission ou déficit du compte administratif
Article R273-12 du Code des juridictions financières
Chronologie des versions de l'article
Version25/05/2009
Entrée en vigueur le 25 mai 2009
Est créé par : Décret n°2009-568 du 20 mai 2009 - art. 2
Lorsque les budgets primitifs des exercices au cours desquels le déficit doit être résorbé ne font pas ressortir les mesures suffisantes à cette résorption, la chambre territoriale des comptes, à laquelle ces budgets ont été transmis par le haut-commissaire, propose à ce dernier les mesures nécessaires, dans les conditions prévues à l'article R. 273-6. Lorsque les budgets font ressortir des mesures suffisantes, la chambre le constate.
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