Code des juridictions financières / Partie réglementaire / LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes / DEUXIÈME PARTIE : les chambres territoriales des comptes / TITRE VII : Dispositions applicables en Polynésie française / Chapitre III : Contrôle des actes budgétaires et de l'exécution du budget / Section 1 : De la Polynésie française et de ses établissements publics / Paragraphe 2 : Absence d'équilibre du budget
Article R273-8 du Code des juridictions financières
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Entrée en vigueur le 25 mai 2009
Est créé par : Décret n°2009-568 du 20 mai 2009 - art. 2
Dans les quinze jours de la réception de la nouvelle délibération, la chambre territoriale des comptes, si elle estime suffisantes les mesures de redressement adoptées, notifie au haut-commissaire, au conseil des ministres et à l'assemblée de la Polynésie française ou à l'établissement public concerné un avis par lequel elle en prend acte.
Dans le même délai et si elle estime insuffisantes les mesures de redressement adoptées, la chambre notifie au haut-commissaire, au conseil des ministres et à l'assemblée de la Polynésie française ou à l'établissement public concerné un avis motivé en vue du règlement du budget dans les conditions prévues à l'article 185-3 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française.