Code des juridictions financières / Partie réglementaire / LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes / DEUXIÈME PARTIE : les chambres territoriales des comptes / TITRE VII : Dispositions applicables en Polynésie française / Chapitre III : Contrôle des actes budgétaires et de l'exécution du budget / Section 1 : De la Polynésie française et de ses établissements publics / Paragraphe 2 : Absence d'équilibre du budget
Article R273-7 du Code des juridictions financières
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Version25/05/2009
Entrée en vigueur le 25 mai 2009
Est créé par : Décret n°2009-568 du 20 mai 2009 - art. 2
La nouvelle délibération de l'assemblée de la Polynésie française ou du conseil d'administration de l'établissement public, prise conformément à l'article 185-3 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, est adressée dans le délai de huit jours au haut-commissaire et à la chambre territoriale des comptes.
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