Code des juridictions financières / Partie réglementaire / LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes / DEUXIÈME PARTIE : les chambres territoriales des comptes / TITRE VII : Dispositions applicables en Polynésie française / Chapitre III : Contrôle des actes budgétaires et de l'exécution du budget / Section 1 : De la Polynésie française et de ses établissements publics / Paragraphe 2 : Absence d'équilibre du budget
Article R273-6 du Code des juridictions financières
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 mai 2009
Est créé par : Décret n°2009-568 du 20 mai 2009 - art. 2
Les propositions de la chambre territoriale des comptes, formulées conformément à l'article 185-3 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, et tendant au rétablissement de l'équilibre budgétaire, portent sur des mesures dont la réalisation relève de la seule responsabilité de la Polynésie française ou de l'établissement public concerné.
La chambre, si elle constate que le budget a été voté en équilibre réel et qu'il n'y a pas lieu de faire des propositions, notifie sa décision motivée au haut-commissaire, au conseil des ministres et à l'assemblée de la Polynésie française ou à l'établissement public concerné.