Article R273-3 du Code des juridictions financières

Chronologie des versions de l'article

Version25/05/2009

Entrée en vigueur le 25 mai 2009

Est créé par : Décret n°2009-568 du 20 mai 2009 - art. 2

La publication de l'avis de la chambre territoriale des comptes est assurée, dès sa réception, sous la responsabilité du président de la Polynésie française ou du président de l'établissement public concerné ; les membres de l'assemblée de la Polynésie française ou du conseil d'administration de l'établissement public concerné sont informés de la teneur de cet avis.L'avis est publié au Journal officiel de la Polynésie française par les soins du président de la Polynésie française ou du président de l'établissement public concerné.
Entrée en vigueur le 25 mai 2009

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