Code des juridictions financières / Partie législative / LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes / DEUXIEME PARTIE : Les chambres territoriales des comptes / TITRE VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie / CHAPITRE II : De la chambre territoriale des comptes de la Nouvelle-Calédonie / Section 6 : Procédure / Sous-section 1 : A l'égard des provinces, du territoire et de leurs établissements publics
Article LO262-43-2 du Code des juridictions financières
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Entrée en vigueur le 1 mai 2017
Modifié par : Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 39
Lorsqu'à l'occasion de ses contrôles la chambre territoriale des comptes relève des faits de nature à justifier une amélioration des règles de droit dont l'édiction entre dans la compétence de la Nouvelle-Calédonie, elle peut demander à son président d'adresser une communication au président du congrès à ce sujet.