Code des juridictions financières / Partie réglementaire / LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes / DEUXIÈME PARTIE : les chambres territoriales des comptes / TITRE V : Dispositions applicables à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon / Chapitre IV : Procédure / Section 2 : Dispositions relatives aux activités juridictionnelles
Article R254-2 du Code des juridictions financières
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2023
Modifié par : Décret n°2023-520 du 29 juin 2023 - art. 11
Les dispositions réglementaires du chapitre II du titre IV de la première partie du livre II, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2022-1604 du 22 décembre 2022 relatif à la chambre du contentieux de la Cour des comptes et à la Cour d'appel financière et modifiant le code des juridictions financières sont applicables à l'exception de la sous-section 3 de la section 3.
Au second alinéa de l'article D. 242-40, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2022-1604 du 22 décembre 2022 relatif à la chambre du contentieux de la Cour des comptes et à la Cour d'appel financière et modifiant le code des juridictions financières, la référence au premier alinéa de l'article L. 111-15 est remplacée par la référence au second alinéa de l'article L. 111-15.
L'article R. 131-28 ainsi que les règles mentionnées aux articles R. 142-5 à R. 142-16 sont applicables aux appels des jugements de la chambre territoriale formés devant la Cour des comptes, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2022-1604 du 22 décembre 2022 relatif à la chambre du contentieux de la Cour des comptes et à la Cour d'appel financière et modifiant le code des juridictions financières.