Entrée en vigueur le 1 mai 2017
Modifié par : Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 13
Les observations et recommandations portant sur la gestion des services, organismes et entreprises contrôlés font l'objet de communications de la Cour des comptes aux ministres, organismes et entreprises ainsi qu'aux autorités administratives compétentes, dans des conditions fixées par voie réglementaire.
Sous réserve du respect des secrets protégés par la loi, la Cour des comptes peut rendre publiques ces observations et recommandations, selon des modalités fixées par un décret en Conseil d'Etat.
[…] 1 , […] les mots : « Un avis 10 2° L'article L. 143-1 est ainsi rédigé : […] « tion. » les références: « L. […]. 143 -3 »; […] I. L'article L . 212- 1 QX même coAW est ainsi rédigé : « A r t . L . 1 4 3 - 1 1 . […] elle met en œuvre les procéQXres instituéespar régionales AWs comptes sont fixés par d é c r e t e n C o n s e i l les articles L . […] à L. […]. […]. 143 - GYEtat. […] les références: < L […]
[…] Par ailleurs, les demandes de communication se rapportant à des documents qui ont fait l'objet d'une diffusion publique, tels que les rapports publics prévus par les articles L132-8 et L143-6 à L143-9 du code des juridictions financières, les conclusions des enquêtes que le Premier ministre décide de rendre publiques en application du dernier alinéa de l'article L132-7 du même code, les observations et recommandations que la Cour des comptes rend publics en application du second alinéa des articles L143-1 et R143-13 de ce code, les rapports établis en application de l'article LO132-1 du code des juridictions financières annexés aux lois de règlement, ainsi que les données publiques mises en ligne par les juridictions financières sur le site internet data.gouv.fr ne sont pas recevables.