Article L143-1 du Code des juridictions financières

Entrée en vigueur le 1 mai 2017

Modifié par : Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 13

Les observations et recommandations portant sur la gestion des services, organismes et entreprises contrôlés font l'objet de communications de la Cour des comptes aux ministres, organismes et entreprises ainsi qu'aux autorités administratives compétentes, dans des conditions fixées par voie réglementaire.

Sous réserve du respect des secrets protégés par la loi, la Cour des comptes peut rendre publiques ces observations et recommandations, selon des modalités fixées par un décret en Conseil d'Etat.

Entrée en vigueur le 1 mai 2017

NOTA

Conformément à l'article 52 de l'ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire du code des juridictions financières, et au plus tard le 1er juillet 2017.

Conformément à l'article 184 du décret n° 2017-671 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2017.

Commentaires2

Virginie Devecchio · Actualités du Droit · 12 février 2021
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions2

[…] 1 , […] les mots : « Un avis 10 2° L'article L. 143-1 est ainsi rédigé : […] « tion. » les références: « L. […]. 143 -3 »; […] I. L'article L . 212- 1 QX même coAW est ainsi rédigé : « A r t . L . 1 4 3 - 1 1 . […] elle met en œuvre les procéQXres instituéespar régionales AWs comptes sont fixés par d é c r e t e n C o n s e i l les articles L . […] à L. […]. […]. 143 - GYEtat. […] les références: < L […]

 Lire la suite…

[…] Par ailleurs, les demandes de communication se rapportant à des documents qui ont fait l'objet d'une diffusion publique, tels que les rapports publics prévus par les articles L132-8 et L143-6 à L143-9 du code des juridictions financières, les conclusions des enquêtes que le Premier ministre décide de rendre publiques en application du dernier alinéa de l'article L132-7 du même code, les observations et recommandations que la Cour des comptes rend publics en application du second alinéa des articles L143-1 et R143-13 de ce code, les rapports établis en application de l'article LO132-1 du code des juridictions financières annexés aux lois de règlement, ainsi que les données publiques mises en ligne par les juridictions financières sur le site internet data.gouv.fr ne sont pas recevables.

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).