Article L143-4 du Code des juridictions financières

Chronologie des versions de l'article

Version15/12/2011
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Version01/05/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code des juridictions financières - art. L135-4 (T), Code des juridictions financières - art. L143-5 (VT)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code des juridictions financières - art. L143-0-2 (VD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2017

Modifié par : Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 13

Les communications de la Cour des comptes aux ministres, autres que celles visées aux articles L. 143-2 et L. 143-3, et les réponses qui leur sont apportées sont transmises aux commissions des finances et, dans leur domaine de compétence, aux autres commissions permanentes de chacune des assemblées parlementaires à l'expiration d'un délai de réponse de deux mois. Elles sont également communiquées, à leur demande, aux commissions d'enquête de chacune des assemblées parlementaires. En outre, le premier président communique à ces mêmes destinataires, à leur demande, les autres constatations et observations définitives de la Cour des comptes, ainsi que les réponses qui leur ont été apportées.


Dans le respect des dispositions prévues aux I et IV de l'article 6 nonies de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, le Gouvernement transmet à la délégation parlementaire au renseignement les communications de la Cour des comptes aux ministres portant sur les services de renseignement ainsi que les réponses qui leur sont apportées.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2017
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M. Jean-Pierre Bansard, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Français établis hors de France · Questions parlementaires · 7 juillet 2022

L'article L. 143-4 du code des juridictions financières prévoit qu'une réponse du ministre auquel le référé est adressé doit être apportée dans un délai de deux mois. […]

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M. Jean-Pierre Bansard, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Français établis hors de France · Questions parlementaires · 28 avril 2022

L'article L. 143-4 du code des juridictions financières prévoit qu'une réponse du ministre auquel le référé est adressé doit être apportée dans un délai de deux mois. Par ailleurs, l'article L. 143-9 du même code dispose qu'un « compte rendu des suites données aux observations et recommandations » faites par la Cour doit être fourni par l'administration du ministère concerné.

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M. Régis Juanico · Questions parlementaires · 22 septembre 2020

En application de l'article L. 111-3 du code des juridictions financières, La Cour des comptes contrôle les services de l'Etat et les autres personnes morales de droit public, […] en particulier sur le régime juridique de ces emplois. […] S'agissant de contrôles en cours ou à venir, ils sont couverts par le secret de l'instruction et des investigations de la Cour tel que garanti par l'article L. 141-2 du code des juridictions financières. […] Quant aux contrôles terminés et sur lesquels la Cour a délibéré ses observations définitives, ils sont portés à la connaissance du Parlement sur le fondement de l'article L 143-4 du code des juridictions financières qui prévoit, d'une part, […]

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